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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Moyens de protection individuelle contre les chutes : 1. Lorsque la mise en place d'un moyen de protection collective contre les chutes s'avère impossible ou s'oppose à l'exécution d'un travail, il doit être fait recours à un moyen de protection individuelle contre les chutes, conforme aux règles de l'art et à action permanente pendant le temps d'exposition au risque, sauf dans les cas d'application de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 8, 2e tiret.


2. Avant toute utilisation d'un moyen de protection individuelle contre les chutes utilisant des points d'ancrage, ceux-ci doivent être définis et leur état vérifié par l'utilisateur conformément aux instructions de l'exploitant.


3. Toute personne qui utilise un moyen de protection individuelle contre les chutes doit pouvoir être secourue à tout moment sur un simple appel de la voix de sa part ou par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.