Moyens de protection individuelle contre les chutes : Moyens de protection collective contre les chutes : 1. Hormis les cas relatifs à l'utilisation des échelles prévus par les articles 7, 8 et 9 et ceux prévus par les articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 1, et 14, un garde-corps ou à défaut un autre moyen de protection collective contre les chutes, d'efficacité au moins équivalente, doit protéger toute personne qui travaille ou circule dans les conditions visées à l'article 2.
2. Hormis le cas qui peut résulter de l'application des dispositions des articles 11, 23 et 25, un garde-corps doit être composé d'éléments rigides comprenant au moins une barre placée entre 0,90 et 1,10 m au-dessus du plancher de travail, d'une autre barre située approximativement à mi-distance et d'une plinthe d'au moins 0,15 m de hauteur au niveau des pieds.
Lorsque le garde-corps est incliné vers l'extérieur, et s'il l'est à moins de 65 degrés par rapport à l'horizontale, il doit être complété par des barres supplémentaires ou par un autre moyen capable d'empêcher la chute d'une personne au travers.