Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Planchers de travail : Les planchers de travail doivent avoir une largeur suffisante pour que la sécurité des personnes vis-à-vis des risques de chute ne soit pas compromise.


Les éléments constitutifs du plancher de travail doivent être disposés sans intervalles dangereux entre eux. Ils doivent être solidement fixés s'ils sont susceptibles de basculer ou de glisser. Leur surface doit être sensiblement plane. Leur inclinaison ne doit pas être supérieure à 15 p. 100.