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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Echafaudages fixes ou montés sur roues : 1. Un échafaudage doit être construit de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.


L'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux doit être réalisé avec les moyens prévus pour cet usage.


Des moyens sûrs d'accès aux différents planchers de travail doivent être prévus.


2. Lorsque l'échafaudage est installé contre une paroi il doit y être solidement amarré ou ancré. La paroi tient lieu de protection collective contre les chutes au sens de l'article 13 si le bord de chaque plancher de travail n'en est pas éloigné de plus de 0,20 m.


3. Un échafaudage établi en porte-à-faux doit être supporté par des pièces convenablement entretoisées.


4. Un échafaudage monté sur roues doit être calé et fixé lorsqu'il supporte des personnes de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer.