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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Règles générales d'utilisation : 1. A défaut de dispositif antidérive intégré aux véhicules et à fonctionnement immédiat, toute partie de piste en ligne droite de pente supérieure à 20 % ne doit être parcourue à un instant donné que par un seul véhicule.


2. Lorsqu'il y a circulation simultanée de véhicules et de piétons sur une partie de piste, le conducteur doit donner les avertissements nécessaires à l'approche d'un piéton.