Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Coupe-circuit : Un organe de coupure facilement accessible par le conducteur doit permettre de séparer la batterie d'accumulateurs, au plus près de celle-ci, de la masse et des circuits électriques.