Articles

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Lignes électriques : La distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un véhicule, de son équipement ou de son chargement et une ligne électrique aérienne à conducteurs nus doit être supérieure à :


- trois mètres lorsque la valeur nominale de la tension entre conducteurs est inférieure à 57000 volts ;


- cinq mètres lorsque la valeur nominale de cette tension est égale ou supérieure à 57000 volts.


Lorsque cette distance ne peut être respectée, la ligne électrique doit être mise hors tension avant toute circulation ou manoeuvre de véhicules. L'exploitant doit alors être en possession d'une attestation de mise et de maintien hors tension délivrée par le propriétaire de la ligne.