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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Conducteur isolé : Dans une exploitation où sont simultanément occupées plusieurs personnes, le conducteur d'un véhicule susceptible de se trouver hors de vue de toutes ces personnes, pendant un temps supérieur à une limite fixée par le responsable de la direction technique des travaux en fonction de la nature des risques, doit disposer d'une liaison phonique.