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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Règles générales d'utilisation : 1. Lorsque les conditions météorologiques réduisent la visibilité en deçà de cinquante mètres ou rendent la circulation difficile, celle-ci ne peut être maintenue que sous réserve de la mise en oeuvre de précautions particulières fixées par l'exploitant au dossier des prescriptions.

2. Une piste inondée est interdite à tout véhicule, sauf si elle est baissée et si la hauteur d'eau permet de circuler sans danger.