Article Annexe VP-1-R AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article Annexe VP-1-R AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
1. Les pistes ne doivent pas avoir une pente supérieure à 20 % sauf autorisation du préfet.
2. Elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent.
3. La distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains.
Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste.
Lorsqu'il s'agit d'un talus ou d'une paroi qui borde un plan ou un cours d'eau et en dehors du cas d'une digue en construction pour lequel il est fait application des dispositions de l'article 22, les limites de deux mètres et cinq mètres ci-dessus sont respectivement portées à quatre mètres et dix mètres.