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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Transport de personnes : Les personnes, y compris le conducteur, doivent être transportées assises sur les sièges prévus à cet effet.


Elles ne doivent monter dans un véhicule ou en descendre qu'à l'arrêt et sur l'autorisation du conducteur. Cette prescription ainsi que le nombre de places doivent être inscrits sur les véhicules aménagés pour transporter plus de neuf personnes.