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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Piétons : 1. Les piétons doivent être avertis des dangers que présentent les véhicules et informés des règles de circulation qui les concernent. Ils ne doivent notamment pas s'approcher d'un véhicule sans avoir obtenu l'accord du conducteur.


2. Lorsque la circulation des véhicules nécessite l'utilisation de leur éclairage, tout piéton se trouvant sur une piste ou à proximité doit être signalé par un dispositif réflectorisé, visible de tous côtés.