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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Circulation d'un véhicule sur une piste aboutissant à un chantier ou le traversant : 1. Le personnel occupé dans un chantier doit être protégé contre la dérive d'un véhicule circulant sur une piste pentée.


2. Quand il existe pour un véhicule un risque de chute ou de retournement à l'arrivée à une installation fixe, les dispositions de l'article 12 sont applicables.


3. Lorsque sur une partie de piste un véhicule traverse un chantier qu'il ne dessert pas, son conducteur ne peut le faire qu'avec l'autorisation du chef de chantier et à faible vitesse.