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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Chargement : Le mode de chargement d'un véhicule et les conditions de son déplacement doivent être définis de façon à assurer sa stabilité et celle de sa charge. Une charge ne peut être placée qu'exceptionnellement dans la cabine de conduite. Elle doit alors être maintenue de façon à ne pas constituer une gêne pour la conduite et un danger pour le conducteur.


Lorsqu'une charge dépasse le gabarit du véhicule ou limite la visibilité du conducteur, le déplacement doit faire l'objet de précautions particulières fixées par l'exploitant au dossier de prescriptions.