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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Règles générales d'utilisation : 1. Au début de toute période de travail le conducteur d'un véhicule doit s'assurer du bon état de marche de celui-ci.


Il doit en outre signaler toute anomalie et prendre les dispositions prévues à cet effet au dossier de prescriptions.


2. L'exploitant doit préciser, notamment, au dossier de prescriptions :


- pour chaque type de véhicule, les lieux de circulation et les vitesses autorisées ;


- les règles de croisement et de dépassement des véhicules ;


- les règles de circulation d'un véhicule se déplaçant derrière un autre ;


- les règles de circulation simultanée des véhicules et des piétons sur une partie de piste ;


- les conditions de transport des personnes.


3. Lorsque le changement de vitesse ou l'inversion du sens de marche du véhicule s'effectue par l'intermédiaire d'un accouplement automatique du moteur aux organes de translation et qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, au moyen d'un système manuel de blocage en position neutre du levier de commande, le conducteur doit mettre en oeuvre ce système chaque fois qu'il arrête le moteur et abandonne le véhicule.


4. L'abandon d'un véhicule sur une piste n'est autorisé qu'aux conditions suivantes :


- son ou ses outils doivent être mis en position de repos ;


- il doit être paré au risque de dérive ;


- le moteur doit être à l'arrêt ;


- le danger qu'il présente doit être signalé, au besoin par présignalisation.