Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Lieux de manoeuvre : Les lieux habituels de manoeuvres présentant des risques de retournement ou de chute pour les véhicules doivent être éclairés et équipés aux endroits dangereux d'un butoir ou d'un dispositif d'efficacité équivalente.