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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Pistes : 1. Les pistes doivent être réalisées et entretenues pour permettre la circulation des véhicules en regard de leur stabilité, de leur encombrement, des vitesses autorisées, de leurs possibilités d'arrêt compte tenu des précautions prises par ailleurs par l'exploitant, et éventuellement de la circulation des piétons. Les obstacles éventuels qui ne peuvent être supprimés doivent être rendus visibles ou signalés.


2. Une signalisation appropriée doit être mise en place et entretenue.