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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Entretien et surveillance : 1. L'exploitant doit définir au dossier de prescriptions le programme et les modalités d'entretien des véhicules.


2. A chaque véhicule est affecté un document d'entretien sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la sécurité, les dates, heures de marche ou kilométrage correspondant ainsi que la qualité des intervenants.


Ce document ou une copie doit suivre le véhicule lors de son transfert dans une autre exploitation dépendant du même exploitant.