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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Equipement spécial : Les véhicules circulant en des lieux où, par suite de circonstances particulières, des chutes de pierres peuvent se produire d'un endroit situé à plus d'un mètre au-dessus des personnes transportées, y compris le conducteur, doivent être munis d'un dispositif de protection de ces personnes.