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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Vérification de la conformité aux dispositions constructives : L'exploitant doit s'assurer, à la mise en service d'un nouveau véhicule dans une exploitation, que celui-ci satisfait aux dispositions de l'article 5 et consigner cette opération au document d'entretien visé à l'article 8, paragraphe 2.


L'exploitant est dispensé de cette obligation :


- s'il s'agit d'un véhicule qui lui est confié temporairement par un tiers à titre de dépannage ;


- s'il est en possession d'un certificat délivré par le constructeur ou un organisme agréé par le ministre chargé des mines attestant de la conformité du véhicule auxdites dispositions au moment de l'acquisition.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.