Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Dispositions constructives : 1. Le ministre chargé des mines fixe par arrêté les prescriptions relatives :


- aux conditions d'aménagement ;


- au freinage ;


- à l'éclairage et à la signalisation ;


- aux instruments de contrôle à bord,

auxquelles les véhicules sont astreints.


2. Les véhicules doivent être équipés de sièges en nombre correspondant à celui des personnes transportées, y compris le conducteur.


3. Des dispositions matérielles doivent être prises pour que les personnes transportées, y compris le conducteur, ne puissent, en utilisation normale, dépasser involontairement le gabarit transversal du véhicule.


4. Sur les véhicules équipés d'un accouplement automatique du moteur aux organes de translation, un dispositif spécial doit s'opposer à toute mise en mouvement involontaire du véhicule au cours du démarrage du moteur.


5. Lorsque la direction d'un véhicule est assistée et que l'arrêt du moteur est susceptible de neutraliser cette assistance alors que le véhicule se déplace, la possibilité d'action sur la direction doit subsister jusqu'à l'immobilisation.


6. Tout véhicule doit porter une plaque indiquant le nom du constructeur, le type, le numéro d'identification, le poids total en charge, l'année de construction.


7. Le préfet peut exceptionnellement autoriser, aux conditions qu'il fixe, l'emploi dans une exploitation de véhicules qui ne répondent pas à la totalité des exigences résultant de l'application des paragraphes 1 à 5 ci-dessus.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.