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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Personnel de conduite : Pour les véhicules sur piste, soumis aux dispositions des articles 3 à 29 du présent titre, d'un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes ou transportant plus de neuf personnes, la vérification d'aptitude des conducteurs prévue à l'article 28 du titre Equipements de travail est renouvelable chaque année ; pour ces véhicules, dans le cadre de la vérification d'aptitude initiale et de ses renouvellements, le médecin du travail peut faire procéder à des tests psychotechniques.


En outre, pour l'ensemble des véhicules sur pistes soumis aux articles 3 à 29 du présent titre, l'autorisation de conduite doit être validée chaque année ; cette validation ne peut intervenir, pour les véhicules soumis au renouvellement de la vérification d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent, que si cette dernière s'est avérée positive.