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Article Annexe VP-1-R, art. 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article Annexe VP-1-R, art. 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


1. Tout conducteur de véhicule doit être âgé de plus de dix-huit ans.

2. Le conducteur de tout véhicule doit être titulaire d'une autorisation de conduire, délivrée par l'exploitant et validée chaque année.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après une adaptation à la conduite du véhicule dans l'exploitation.

3. Les conducteurs des véhicules d'un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes ou des véhicules transportant plus de neuf personnes ne peuvent recevoir l'autorisation de conduire que :

- s'ils ont été soumis à une vérification d'aptitude, renouvelable chaque année, par le médecin du travail qui pourra faire procéder à un contrôle psychotechnique ;

- et s'ils ont reçu une formation à la conduite de la catégorie concernée de véhicules, dispensée par un service qualifié.