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Article Annexe VP-1-R, art. 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article Annexe VP-1-R, art. 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables dans les travaux à ciel ouvert ainsi que dans les installations de surface et dépendances légales qui sont imbriquées dans ces travaux ou contiguës à ces travaux.

Les dispositions des sections 1 et 3 sont applicables dans les travaux souterrains.

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux installations de surface et dépendances légales :

- des travaux à ciel ouvert autres que celles visées au 1er alinéa ;

- des travaux souterrains.

2. Les dispositions des articles 3 à 29 ne sont pas applicables dans les chantiers.

Les dispositions de l'article 5, paragraphe 5, du titre Véhicules sur pistes ne sont applicables aux véhicules mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur de cet article :

- qu'à partir du 1er mars 1989 pour les véhicules construits depuis le 1er janvier 1980 ;

- qu'à partir du 1er mars 1992 aux véhicules de construction antérieure au 1er janvier 1980.

3. Dans les travaux souterrains, les véhicules dont l'utilisation hors des chantiers est occasionnelle, ainsi que ceux conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 4 km/h ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 18 et 28 à 29.

4. Les entreprises extérieures qui n'effectuent pas des travaux d'exploitation proprement dits et dont les interventions sont occasionnelles et de courte durée, ainsi que les tiers autres que les entreprises extérieures ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 29.

L'utilisation de leurs véhicules doit faire l'objet d'instructions de l'exploitant.

5. L'utilisation des véhicules qui, du fait des dispositions des paragraphes 1, 3e alinéa, 2 et 3 ci-dessus, n'est pas soumise à celles des articles 3 à 29, doit faire l'objet d'une consigne établie par l'exploitant.