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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Atmosphère : Des mesures doivent être effectuées dans l'environnement pour déterminer en divers endroits les valeurs annuelles de l'exposition externe et des expositions par inhalation de radon et de poussières radioactives. Ces mesures doivent être :


- permanentes lorsque l'exploitation doit durer plus de cinq ans et que le volume prévu des terrassements minéralisés est supérieur à 25000 m3/an ;


- annuelles et d'une durée au moins égale à un mois dans les autres cas.


Dans le cas des exploitations visées au premier tiret, une zone d'influence de l'exploitation sur l'atmosphère doit être déterminée au plus tard un an après l'ouverture des travaux. Les mesures doivent y être effectuées au moyen d'installations fixes dont le nombre et l'emplacement sont portés à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; ce dernier peut exiger, si nécessaire, la mise en place d'un système de mesure des retombées de poussières.


Dans le cas des exploitations visées au second tiret, les mesures sont effectuées près des lieux publics et des habitations les plus exposées en direction des vents dominants.