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Article Annexe RI-1-R, art. 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article Annexe RI-1-R, art. 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Sauf autorisation du préfet, les lieux d'émission dans l'atmosphère de l'air d'aérage des travaux souterrains, ainsi que les bassins de réception des effluents liquides, doivent être éloignés de plus de 100 mètres de toute habitation.