Articles

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Radon : 1. La présence de radon et de ses descendants dans les travaux souterrains doit être recherchée au début de ces travaux dans un champ d'exploitation, puis tous les trois ans.


Cette recherche doit être opérée, au moins sur le ou les retours d'air qui aboutissent en surface, par un organisme dont le choix a reçu l'accord du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.


2. Les dispositions des chapitres II et III de la section 1 du présent titre sont applicables au personnel de l'exploitation présent dans les lieux où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,1 dans les conditions normales de travail.


3. Les résultats des recherches citées au paragraphe 1 sont portés à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. En fonction des résultats obtenus, le préfet peut augmenter ou diminuer la durée de trois ans prévue au paragraphe 1, ou encore dispenser les exploitants de toute recherche de radon et de ses descendants.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.