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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Conduite des travaux et des chantiers : 1. L'exploitation doit être conduite de façon à garantir une bonne arrivée de l'air à front des chantiers.


Les vieux travaux doivent être efficacement isolés des travaux en activité et des mesures doivent être prises pour maîtriser l'écoulement du radon qui s'en échappe. A défaut, ces travaux doivent être ventilés. L'accès ne peut y être autorisé que conformément aux instructions données par l'agent chargé de la radioprotection.


2. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la mise en suspension des poussières radioactives.


3. Après chaque tir de mines, le personnel doit attendre l'assainissement de l'atmosphère avant de revenir au chantier, la durée de cette attente ne pouvant être inférieure à une demi-heure.