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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Surveillance renforcée de l'ambiance radiologique des chantiers : 1. Lorsque l'une des valeurs visées à l'article 38 dépasse :



- 100mSv par heure pour l'exposition externe ;



- 32mJ/m³ pour la concentration en énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon 222 ;



- 22 000 Bq/m³ pour la concentration du radon 222 ;



- 3,2 Bq/m³ pour la concentration des émetteurs alpha à vie longue dans les poussières en suspension dans l'air,

des dispositions doivent être prises en vue d'améliorer l'ambiance radiologique du chantier dans les meilleurs délais. En outre, les mesures prévues à l'article 38 doivent être effectuées quotidiennement aussi longtemps que les résultats se maintiennent à un niveau supérieur aux seuils précités.



2. Lorsque la valeur de l'une des mesures d'ambiance visées à l'article 38 est supérieure à trois fois le seuil fixé au paragraphe 1, le chantier doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et son accès doit être interdit, sauf autorisation de l'agent chargé de la radioprotection.