Surveillance renforcée de l'ambiance radiologique des chantiers : 1. Lorsque l'une des valeurs visées à l'article 38 dépasse :
- 100mSv par heure pour l'exposition externe ;
- 32mJ/m³ pour la concentration en énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon 222 ;
- 22 000 Bq/m³ pour la concentration du radon 222 ;
- 3,2 Bq/m³ pour la concentration des émetteurs alpha à vie longue dans les poussières en suspension dans l'air,
des dispositions doivent être prises en vue d'améliorer l'ambiance radiologique du chantier dans les meilleurs délais. En outre, les mesures prévues à l'article 38 doivent être effectuées quotidiennement aussi longtemps que les résultats se maintiennent à un niveau supérieur aux seuils précités.
2. Lorsque la valeur de l'une des mesures d'ambiance visées à l'article 38 est supérieure à trois fois le seuil fixé au paragraphe 1, le chantier doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et son accès doit être interdit, sauf autorisation de l'agent chargé de la radioprotection.