Dispositions générales : L'emploi des sources radioactives non scellées est soumis, dans les conditions qu'il fixe, à l'autorisation du préfet.
Les sources de substances radioactives artificielles non scellées sont en outre soumises aux dispositions des articles 20, 21, 22 et 23.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.