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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Document : Un document tenu à jour indique pour chaque source scellée :


- les caractéristiques, le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication ;


- le nom du vendeur et la date de réception ;


- le numéro de série ou, s'il y a lieu, le numéro d'homologation de l'appareil dans lequel la source est installée ;


- les dispositions prévues pour assurer la sécurité des diverses opérations susceptibles d'être effectuées sur la source ou sur l'appareil qui la contient ;


- les modifications apportées à l'appareillage émetteur de rayonnements ionisants ou aux dispositifs de protection ainsi que le nom et l'adresse des personnes qui ont procédé à ces modifications ;


- la nature et la durée moyenne mensuelle d'utilisation ;


- les dates des vérifications et les résultats de celles-ci ;


- les dispositions prévues en cas d'incendie ou de perte.


L'exploitant doit annexer à ce document l'autorisation prévue à l'article 20.