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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Exposition accidentelle : Les dispositions à prendre à la suite d'une exposition accidentelle, c'est-à-dire de caractère fortuit et involontaire, sont de la compétence du médecin du travail. La valeur de cette exposition doit être déterminée ou estimée.