Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires)
La journée de fabrication est désignée par le jour de fabrication ou de conditionnement ou le jour de la surgélation pour les produits surgelés ou celui de la première congélation pour les produits surgelés.
A moins qu'elle ne soit expressément prévue par un texte réglementaire, la journée de fabrication est exprimée par l'une des façons suivantes :
a) Indication du quantième du mois, du mois et de l'année ;
b) Indication d'un groupe de quatre ou cinq chiffres comportant, d'une part, soit le dernier, soit les deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'autre part, trois chiffres de 001 à 366 correspondant au jour de fabrication dans l'année ;
c) Indication uniforme pour toutes les catégories de denrées alimentaires comportant la mention de l'année, fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation et le jour de fabrication exprimé par le quantième du mois et le mois ou par trois chiffres de 001 à 366. En ce qui concerne les produits de provenance étrangère, une indication propre au pays d'origine sous réserve que le responsable de l'importation donne communication de celle-ci à la direction de la consommation et de la répression des fraudes, 13, rue Saint-Georges, 75436 Paris Cédex 09, préalablement à toute commercialisation de ces produits sur le territoire national.
Dans le cas des produits congelés et des produits surgelés, seules les indications formulées selon les modalités fixées aux a et b ci-dessus sont applicables ; en particulier elles sont de nature à répondre également aux dispositions prévues, pour exprimer la date de congélation ou de surgélation, à l'article 13 de l'arrêté du 26 juin 1974 sur la congélation, la conservation et la décongélation des denrées animales et d'origine animale et à l'article 31 de l'arrêté du 26 juin 1974 sur les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance.