Surveillance médicale : 1. Une personne ne peut être classée au sens de l'article 5 que si :
- sa fiche d'aptitude établie à l'embauchage par le médecin du travail après examen médical atteste qu'elle ne présente pas de contre-indication médicale à ce classement ;
- au moment de l'embauchage, ou bien elle a remis au médecin du travail l'extrait de sa fiche individuelle prévue à l'article 7 établie par le médecin du travail du précédent employeur, ou bien elle a souscrit une déclaration précisant qu'elle n'a pas été affectée antérieurement dans un lieu où elle a pu être exposée à l'action des rayonnements ionisants.
La fiche d'aptitude doit être renouvelée, au vu des résultats d'un examen médical, tous les six mois pour les personnes de catégorie A et tous les ans pour les personnes de catégorie B.
2. La personne ou l'exploitant peut contester, auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'exploitant, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
3. Les examens médicaux prévus au paragraphe 1 sont pratiqués par le médecin du travail ou par des personnes agissant à sa demande, sous sa responsabilité.
S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut également faire appel à des médecins spécialisés.