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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Circuit électrique de tir : Les raccords et connexions du circuit électrique de tir doivent être réalisés de manière à éviter tout risque de production d'étincelles.


Le circuit électrique de tir doit être tenu à l'écart de zones propices à la formation de nappes et d'accumulations de grisou.