Article Annexe EX-1-R, art. 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article Annexe EX-1-R, art. 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
1. Les produits explosifs ne peuvent être employés que dans un trou de mine convenablement bourré. Le tir par charge superficielle est soumis à l'autorisation du préfet aux conditions qu'il fixe.
2. Seul le tir électrique est autorisé.
3. Dans les chantiers en avancement où l'on pratique le tir, l'aérage doit être soufflant et la ligne de canars doit déboucher, au moment du tir, le plus près possible du front. Le débit d'air ne doit pas être inférieur à 0,2 mètre cube / seconde par mètre carré de section ni à une valeur totale de 2 mètres cube / seconde sauf dans le cas des dérogations prévues par l'arrêté visé au paragraphe 5.
4. Aucun coup de mine, aucune volée ne doivent être chargés ni tirés si le boutefeu n'a pas constaté, par une visite minutieuse, exécutée dans des conditions fixées par une instruction de l'exploitant, immédiatement avant le chargement, que la teneur maximale locale de grisou mesurée à front et sur une distance de celui-ci précisée dans ladite instruction ne dépasse pas 1 p. 100. Cette visite est renouvelée à front avant de quitter le chantier pour procéder à la mise à feu.
5. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables.
6. Dans les exploitations à risque de grisou autres que celles de charbon, les conditions d'emploi des produits explosifs autorisés sont fixées par le préfet.