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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Délai d'attente après le tir : Dans les travaux souterrains, le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être, au besoin, prolongé jusqu'à l'assainissement de l'atmosphère du chantier à l'égard tant de la visibilité que du risque d'inhalation de substances dangereuses ou de poussières.