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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Transport par un véhicule sur piste : Dans les travaux souterrains :


- le transport de produits explosifs par un véhicule sur piste remorqué est interdit ;


- le ministre chargé des mines fixe par arrêté les conditions d'aménagement des véhicules sur piste affectés au transport des produits explosifs et, le cas échéant, à leur mise en oeuvre à front des chantiers.


De faibles quantités d'explosifs non encartouchés peuvent être maintenues dans les travaux souterrains à bord des véhicules sur piste affectés au transport de ces produits et à leur mise en oeuvre à front des chantiers, en dehors des périodes d'utilisation desdits véhicules, sur l'autorisation du préfet et aux conditions qu'il fixe.