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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Surveillance : Tout transport de produits explosifs à partir du jour vers un dépôt autorisé dans le cadre des textes spécifiques à la conservation des substances explosives ou vers un des entrepôts mentionnés au chapitre II de la présente section est subordonné à l'établissement d'un document d'accompagnement précisant :


- l'identification des produits transportés ;


- leur destination ;


- la date et l'heure de leur prise en charge ;


- les noms des personnes chargées de la surveillance prévue à l'article 12 ;


- l'heure d'arrivée au dépôt ou à l'entrepôt destinataire.


Ce document doit être conservé pendant un an au moins.