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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Règles de transport : Sauf dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 3, l'itinéraire et l'horaire des transports de produits explosifs dans les travaux souterrains sont fixés par l'exploitant de manière à éviter la circulation du poste.