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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Constitution des entrepôts de produits explosifs : 1. Un entrepôt intermédiaire ou un entrepôt de chantier peut être constitué de coffres robustes ou de niches implantées dans les parements.


2. Un entrepôt intermédiaire peut également être constitué de galeries-magasins.