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Article Annexe EX-1-R, art. 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article Annexe EX-1-R, art. 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


1. Les produits explosifs ne peuvent être entreposés dans les travaux souterrains que dans des entrepôts intermédiaires et des entrepôts de chantier.

2. L'exploitation d'entrepôts intermédiaires doit faire l'objet d'une autorisation du préfet.

La demande d'autorisation doit être accompagnée d'une note descriptive indiquant les précautions prises.

3. Chaque entrepôt de produits explosifs doit être porté sur un plan ou répertorié, avec l'indication de son emplacement et de sa capacité.