Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Délai d'attente après le tir : Le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions comptées distinctement ne correspond pas au nombre de mèches allumées.