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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Allumage de la mèche : 1. Le nombre des mèches allumées dans une même volée est limité à cinq.


2. L'allumage de la mèche de chaque charge doit être réalisé individuellement par ordre de longueur croissante et par un seul boutefeu.


Toute tentative de rallumage d'une mèche est interdite.