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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Chargement pneumatique : 1. En présence de détonateurs électriques dans le trou, tout appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre. Sa canule de chargement doit être constituée d'une matière dont l'usage est certifié à cet effet.


2. Seuls les détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans l'une des classes 0, I ou II peuvent être utilisés. Les extrémités des fils des détonateurs autres que ceux de classe 0 doivent être mises en court-circuit pendant le chargement pneumatique :


- uniquement sur le trou de mine en cours de chargement lorsqu'ils sont de classe I, à condition que les fils des détonateurs des trous de mines voisins ne puissent en aucun cas entrer en contact avec un élément du dispositif de chargement ;


- sur tous les trous de mine d'une même volée lorsqu'ils sont de classe II.