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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Ratés et culots : Le tir d'une charge superficielle, s'il est suffisant, peut être utilisé au lieu de celui de la charge d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.