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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Engins électriques de mise à feu : 1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec des engins électriques autonomes conformes à un type certifié, dont les caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure tout risque de raté par défaut de puissance.


Leurs caractéristiques électriques mentionnées au certificat doivent être vérifiées au moins une fois par an.


2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer du moyen de manoeuvre nécessaire pour la mise à feu.