Articles

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Ligne de tir : 1. La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer.


Sa résistance électrique doit être compatible avec la nécessité de vérifier la résistance d'un circuit de tir.


L'isolement entre les conducteurs de la ligne de tir doit être adapté à la tension maximale de l'engin électrique de mise à feu.


2. La ligne de tir doit être amenée jusqu'à proximité immédiate du front. Elle doit être formée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés. Ces conducteurs ne doivent être en aucun point en liaison électrique avec la terre.


Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec d'autres conducteurs ni être placés dans le même conduit qu'eux. Ils doivent être câblés ou torsadés lorsque l'influence de courants induits est à craindre.


Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, elles doivent être repérées individuellement de façon à éviter toute confusion sur les fronts qu'elles concernent.


L'état de la ligne de tir doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation.


3. Les extrémités situées du côté du poste de tir d'une ligne de tir installée à poste fixe doivent être court-circuitées et isolées par rapport à la terre lorsque l'engin électrique de mise à feu n'y est pas raccordé.