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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Précautions avant le tir : 1. L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.


2. Avant le tir, le boutefeu doit :


- s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;


- faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;


- prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;


- annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.