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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Réalisation des trous de mines : 1. Un trou de mine doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou ou un fond de trou.


2. La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé doit être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.